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LE TRAITE CONSTITUTIONNEL EUROPÉEN

Synthèse par François BONICEL  

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Le Plan

A. POURQUOI UN TRAITE CONSTITUTIONNEL EUROPEEN ?

B. L'ECONOMIE GENERALE DU TRAITE CONSTITUTIONNEL EUROPEEN

1. Les objectifs de l'Union européenne.

2. Qui fait quoi ?

3. Une nouvelle architecture des pouvoirs au sein de l'Union.

4.Les droits du citoyen.

5. Les politiques de l'Union, la mise en œuvre de ses actions.

6. Comment se préparent les décisions ?

7. Comment réviser la constitution ?

8. Un Etat membre peut-il se retirer de l'Union ?

9. Quand la constitution entrera-t-elle en vigueur ?

10. Que se passera-t-il si le traité constitutionnel n'est pas ratifié par tous les Etats membres ?

11. Pourra-t-on réviser facilement le traité constitutionnel ?

12. Le traité constitutionnel et les religions, notamment le christianisme ?

13. Quelques observations relatives aux questions actuellement débattues en France.

Par thème

Actions d'appui - Actions de coordination - Actes juridiques - Agriculture - Banque centrale - Budget - Compétences de l'union - Compétences partagées - Conseil européen - Conseil des ministres - Commission européenne - Cour de justice - Cour des comptes - Charte des droits fondamentaux - Cohésion économique, sociale et territoriale -Coopérations - Coopérations renforcées - Dispositions sociales - Droits des citoyens - Droit d'initiative populaire - Droite/gauche - L'emploi - Environnement - Energie - Etat fédéral? - Liberté, sécurité, justice - Libérale ou sociale? - Marché intérieur - Ministre des affaires étrangères - Objectifs de l'Union - Organes consultatifs -Parlement - Politique sociale - Politique économique et monétaire - Principes de base - Protection du consommateur - Procédures de révision - Facilité de la révision? -Protocole - Recherche - Relations extérieures - Religions - Services publics - Société civile - Traité ou constitution? - Transparence - Vote à l'unanimité - Vote à la majorité qualifiée - Vote au parlement -

Le 18.06.2004, le Conseil européen, réunissant à Bruxelles les 25 chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres de l'Union européenne, est parvenu à un accord historique sur le projet constitutionnel.

Signé le 29.10.2004 à Rome, le traité constitutionnel doit être ratifié par les peuples (ou les parlements) des 25 Etats membres, d'ici le 01.11.2006.

Le présent document a pour objet de présenter, sans esprit partisan, une synthèse du traité constitutionnel de façon à permettre au lecteur de connaître les grandes lignes du projet et de se prononcer en connaissance de cause lors du référendum qui se déroulera en France le 29 Mai prochain.

 

A. POURQUOI UN TRAITE CONSTITUTIONNEL EUROPEEN ?

 L'Europe s'est construite grâce à une série de traités qui ont été négociés par les Etats :

 - 1957 : les traités de Rome qui ont créé la Communauté Economique Européenne (CEE) et celle de l'énergie atomique (EURATOM).

- 1986 : le traité de l'Acte unique qui a réalisé le marché unique qui établit la liberté de circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux sur l'ensemble du territoire de la CEE.

- 1992 : le traité de Maastricht qui a fondé l'Union européenne.

- 1997 : le traité d'Amsterdam qui a instauré les coopérations renforcées entre Etats et renforcé le pouvoir de décision du Parlement européen.

- 2001 : le traité de Nice, qui a adopté la Charte des droits fondamentaux, visé à adapter le fonctionnement des institutions européennes et fixé les mécanismes de décision pour l'adhésion de nouveaux Etats membres.

 Cet empilement de traités formait un ensemble complexe et peu lisible auquel le traité constitutionnel substitue un système unifié et simplifié permettant :

 - de clarifier ce qui relève de l'Union européenne et des Etats et de répondre à la question " Qui fait quoi ? "

- de renforcer la capacité de prise de décision des institutions dans une union à 25 puis à 27, tout en renforçant la légitimité démocratique des décisions, en renforçant la représentation populaire et en favorisant la participation des citoyens,

- d'organiser le fonctionnement des pouvoirs de l'Union et affirmer l'existence d'un ensemble de valeurs communes et de droits fondamentaux ayant force juridique.

B. L'ECONOMIE GENERALE DU TRAITE CONSTITUTIONNEL EUROPEEN

 Le traité se compose de quatre parties :

 La 1ère partie (les articles 1.1 à 1.60) : elle contient les dispositions qui définissent l'Union européenne dotée de la personnalité juridique, ses objectifs, ses compétences, les moyens dont elle dispose pour décider et ses moyens d'action c'est-à-dire ses institutions.

La 2ème partie (les articles 2.61 à 2.114) : elle est consacrée à la Charte des droits fondamentaux proclamée lors du Conseil européen de Nice. Ces droits sont donc " constitutionnalisés " ce qui leur confère une force juridique qu'ils n'avaient pas jusque là. Très concrètement, les juges nationaux et européens auront à interpréter ces droits et à garantir que les législations nationale et européenne les respectent.

La 3ème partie (les articles 3.115 à 3.436) : elle traite des différentes politiques dont est en charge l'Union européenne ; reprenant un nombre important des dispositions des traités antérieurs, elle traite des actions de l'Union dans tous les domaines de sa compétence.

 La 4ème partie (les articles 4.437 à 4.448) : elle contient les clauses finales. L'abrogation des traités antérieurs, l'affirmation de la succession et de la continuité juridique à la suite des traités antérieurs, le champ d'application territoriale du traité constitutionnel, les procédures de révision et de ratification du traité ; enfin la date de son entrée en vigueur fixée au 01.11.2006.

 Le traité constitutionnel est un texte complexe, beaucoup de ses dispositions étant incroyablement compliquées et nombreux les thèmes qui sont abordés sous des angles divers, d'où une impression de répétition ne facilitant pas sa lecture.

 Plutôt que de le présenter suivant l'ordre des 4 parties le composant et article par article, nous nous efforcerons dans les chroniques suivantes de présenter les principales questions pouvant être évoquées :

 

 

1. LES OBJECTIFS DE L'UNION EUROPEENNE (articles 1.1 à 1.10)

 L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sur un marché unique. Le mode de développement économique est clairement fondé sur la libre concurrence mais de nouveaux objectifs sont affirmés, notamment le plein emploi, le progrès social, le développement durable, le respect de l'environnement, la cohésion territoriale, le progrès scientifique et technique et la diversité culturelle et linguistique.

 Ces objectifs s'inscrivent dans le cadre des valeurs de l'Union : la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité et l'Etat de droit.

 L'Union est dotée de la personnalité juridique, ce qui lui permet d'agir en son propre nom.

 

2. QUI FAIT QUOI ? (articles 1.11 à 1.18)

 2.1 Trois principes sont à la base du dispositif

 · En vertu du principe d'attribution, l'Union agit dans la limite des compétences qui lui sont attribuées par la constitution.

· En vertu du principe de subsidiarité, l'Union intervient dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive seulement si les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.

· En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.

 Les parlements nationaux, en vertu de la Constitution, sont les gardiens des compétences nationales ; ils pourront désormais demander à la Commission européenne de retirer une proposition législative qu'ils estimeraient contraire au principe de subsidiarité.

 2.2 Les compétences exclusives de l'Union

Elles concernent l'union douanière, les règles de la concurrence, la politique monétaire dans la zone euro, la politique commerciale commune et la conservation des ressources biologiques de la mer.

 2.3 Les compétences partagées entre l'Union et les Etats membres

 Elles concernent notamment le marché intérieur, la cohésion économique, sociale et territoriale, l'environnement, la protection du consommateur, les transports, l'énergie, les enjeux communs de santé publique, de la recherche, du développement et de l'espace.

 2.4 Les actions d'appui

 L'Union dispose d'une compétence pour coordonner et compléter les actions des Etats membres dans de nombreux domaines tels la santé, l'industrie, la culture, le tourisme, l'éducation, la jeunesse, le sport, la formation professionnelle…

 2.5 Les actions de coordination

 L'Union coordonne les politiques économiques et de l'emploi ainsi que la politique étrangère et de sécurité commune.

 

3. UNE NOUVELLE ARCHITECTURE DES POUVOIRS (articles 1.19 à 1.32)

 Le texte ne bouleverse pas l'équilibre institutionnel existant mais introduit trois innovations importantes :

- une présidence plus stable du Conseil européen,

- l'instauration du ministre des affaires étrangères,

- le renforcement des rôles du Parlement européen et de la Commission. 

3.1 Le Parlement européen (article 1.20)

 Il est composé au plus de 750 membres, élus directement par les peuples pour 5 ans, de façon dégressive et proportionnelle, avec un seuil minimum par Etat (aucun d'entre eux ne pouvant détenir plus de 96 sièges). Le Parlement voit ses pouvoirs augmentés ; il est désormais placé, dans l'élaboration et le vote des lois, sur un pied d'égalité avec le Conseil des ministres qui représente les Etats membres. Le Parlement conserve la faculté de censurer la Commission. Il élit le médiateur européen et décide de créer des commissions d'enquête.

3.2 Le Conseil européen (articles 1.21 et 1.22)

 Composé des Chefs d'Etat ou de gouvernement, il donne à l'Union les impulsions nécessaires ; il comprend en outre son président et le président de la Commission ; le ministre des affaires étrangères participe à ses travaux. Grande innovation : est créée la fonction permanente de président du Conseil européen, élu pour 2,5 ans renouvelable une fois. Ne pouvant exercer aucun mandat national pendant la durée de ses fonctions et ne participant pas aux votes, il sera un vrai président ayant un rôle effectif d'animation et de conduite des travaux du Conseil européen. Il est ainsi mis fin au régime actuel de présidence tournante de 6 mois qui nuisait à l'efficacité de l'Union.

3.3 Le Conseil des ministres appelé le Conseil (articles 1.23 et 1.24)

 Emanation des Etats membres, il est l'instance de décision prépondérante en matière de politique étrangère et de coordination des politiques économiques. Composé d'un représentant par Etat membre, sa composition varie selon les sujets traités. Le Conseil exerce conjointement avec le Parlement européen les fonctions législatives et budgétaires.

3.4 La Commission européenne (articles 1.26 et 1.27)

 Incarnant en toute indépendance l'intérêt commun de l'Union, elle est le véritable moteur de la construction de l'espace juridique européen. Elle propose les lois et veille à la mise en œuvre des politiques communes. Elle représente l'Union dans les négociations internationales (l'OMC par exemple). Elle décide à la majorité simple. La première commission nommée en vertu de la Constitution est composée d'un représentant par pays, ce nombre étant réduit en 2014 à un nombre de membres correspondant aux deux tiers du nombre d'Etats membres, soit 18 dans une Europe à 27.

 Son président est proposé par le Conseil européen statuant à la majorité qualifiée au Parlement européen qui l'élit à la majorité de ses membres.

 Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par son président (article 1.27). Cette répartition peut être modifiée en cours de mandat par le président. Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le Président sous son autorité (article 3.35).

3.5 Le ministre des affaires étrangères (article 1.28)

 Nommé par le Conseil européen statuant à la majorité qualifiée avec l'accord du président de la Commission, il préside le conseil des ministres des affaires étrangères et veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. La création de ce poste est l'une des principales innovations du texte constitutionnel et rend vide de sens l'interrogation de Henry Kissinger : " L'Union européenne, quel numéro de téléphone ? "

en anglais

3.6 La Cour de justice de l'Union européenne (articles 1.59 et 3.353 à 3.381)

 Composée d'un juge par Etat membre, ses membres étant nommés pour 6 ans renouvelables d'un commun accord par les gouvernements de l'Union, la Cour de justice, assistée d'avocats généraux, est chargée d'assurer le respect du droit de l'Union, quelles que soient les parties aux litiges. Elle exerce le contrôle de légalité des lois et règlements de l'Union. Elle s'assure de l'interprétation uniforme du droit de l'Union sur tout son territoire.

3.7 La Banque Centrale Européenne (articles 1.30 - 3.382 et 3.383)

 Indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs, elle a pour objectif essentiel la stabilité des prix au sein de l'Union. Le Conseil des gouverneurs se compose des membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales des Etats membres. Le directoire formé du président, du vice président et de 4 autres membres est nommé par le Conseil européen statuant à la majorité qualifiée pour un mandat de 5 ans.

3.8 La Cour des comptes (articles 1.31 - 3.384 et 3.385)Composée d'un ressortissant de chaque Etat membre, indépendante, la Cour assure le contrôle des comptes de l'Union. Ses membres sont nommés pour 6 ans par le Conseil.

3.9 Les organes consultatifs de l'Union (articles 1.32)

 Le Comité des régions et le Conseil économique et social, exerçant leurs activités en toute indépendance, sont nommés pour 5 ans par le Conseil européen et assistent avec voix consultative le Parlement, le Conseil et la Commission.

3.10 Dispositions communes et particulières

 Les articles 1.33 à 1.43 définissent les actes des institutions de l'Union et expriment les principes de défense mutuelle et de solidarité entre les Etats, face aux agressions armées sur leur territoire, au terrorisme, aux catastrophes naturelles.

 Les articles 1.45 à 1.52 établissent la vie démocratique de l'Union ; est instauré le médiateur européen qui est habilité à recevoir les plaintes de tout citoyen de l'Union. Il y est affirmé le principe du respect des églises et des associations religieuses.

 Les articles 1.53 à 1.56 traitent des finances de l'Union instaurant un cadre financier pluriannuel.

 Les articles 1.57 à 1.60 traitent des rapports de l'Union avec les pays voisins, des procédures d'adhésion de l'Union et du retrait de l'Union.

 

4. LES DROITS DES CITOYENS

 4.1 La citoyenneté européenne et les symboles de l'Union (articles 1.8 à 1.10)

 Tout citoyen ayant la nationalité d'un Etat membre est citoyen de l'Union. Le drapeau de l'Union représente un cercle de 12 étoiles or sur fond bleu, son hymne est tiré de " l'ode à la joie " de la 9ème symphonie de Beethoven.

4.2 La Charte des droits fondamentaux de l'Union

 Adoptée à Nice en 2000, la Charte est désormais intégrée à la Constitution dont elle forme la seconde partie (articles 2.61 à 2.114). Sont reconnus droits constitutionnels de chaque citoyen de l'Union : la liberté de travailler, la non discrimination pour quelle que cause que ce soit, l'égalité entre hommes et femmes, le droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise, le droit à la négociation et à l'action collective, le droit à protection en cas de licenciement injustifié, le droit à la sécurité et à l'aide sociale.

4.3 Les nouvelles dispositions sociales

 L' article 1.3 fixe à l'Union, dans le cadre de l'économie sociale de marché, les objectifs suivants : le plein emploi, la lutte contre l'exclusion sociale, le développement durable, la justice sociale, la protection des droits de l'enfant, la solidarité entre les générations, l'application de ces principes étant soumise au contrôle du juge.

 L'article 3.117 édicte " la clause sociale " qui dispose que " pour la définition et la mise en œuvre de ses politiques, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'un haut niveau d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine ". Cette clause s'applique à l'ensemble des politiques de l'Union et permet au juge d'annuler tout acte de l'Union ne prenant pas en compte la dimension sociale. L'article 1.48 fixe le principe de la reconnaissance et de la promotion du rôle des partenaires sociaux et crée un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi dans le but de contribuer au dialogue social.

4.4 Le droit d'initiative populaire

 L'article 1.47 alinéa 4 dispose que des citoyens de l'Union, au nombre d'1 million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'Etats membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution. 

4.5 La transparence des travaux des institutions de l'Union

 L'article 1.50 alinéas 2 et 3 édicte que le Parlement européen siège en public ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère sur un projet d'acte législatif.

4.6 La reconnaissance de la société civile

L'article 1.52 dispose que s'agissant des églises et des organisations non confessionnelles, l'Union reconnaît leur identité et leur contribution spécifiques et maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec elles.

 

 5. LES POLITIQUES DE L'UNION. LA MISE EN ŒUVRE DE SES ACTIONS

 Pour l'essentiel, ces thèmes sont l'objet de la 3ème partie du texte constitutionnel qui comprend les articles 3.115 à 3.436. Le lecteur observera que, conformément à sa nature, le texte constitutionnel ne trace que de grandes orientations auxquelles les politiques de l'Union et les Etats membres devront se conformer.

 5.1 Les dispositions d'application générale (articles 3.115 à 3.129)

 La constitution édicte des principes généraux concernant l'égalité des hommes et des femmes, la promotion d'un haut niveau d'emploi, la lutte contre les discriminations, la protection de l'environnement, la protection du consommateur, l'exigence du bien être des animaux et la bonne gestion des services publics. En ce qui concerne ces derniers, L'article 3. 122 stipule que, eu égard à la place qu'ils occupent et au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale, l'Union et les Etats membres veillent à ce que ces services publics fonctionnent dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leur mission.

5.2 Les dispositions relatives au marché intérieur (articles 3.130 à 3.176)

 La Constitution édicte les principes de totale liberté et libre concurrence pour toutes les activités économiques et financières, la libre circulation des travailleurs, la liberté d'établissement des hommes et des activités, la reconnaissance mutuelle des diplômes, la suppression progressive des limites à l'exercice des professions médicales et paramédicales, sous réserve de la coordination des conditions d'exercice, l'interdiction des aides publiques qui fausseraient la concurrence, l'interdiction des mesures fiscales faussant la concurrence entre les produits et les services. A noter que l'article 3.166 dispose que les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt général sont soumises aux règles de concurrence dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie.

5.3 Les dispositions relatives à la politique économique et monétaire (articles 3.177 à 3.202)

 La Constitution fixe une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des Etats membres et le principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Les Etats membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil et du Comité économique et financier créé par l'article 3.192. La Constitution prévoit des régimes dérogatoires pour certains Etats, notamment dans des situations de crise. Les Etats s'engagent à éviter des déficits publics et un endettement excessifs en regard de leur PIB.

 En matière monétaire, l'objectif principal du système européen des banques centrales est de maintenir la stabilité des prix mais il doit également apporter son soutien aux politiques économiques générales de l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci ; il agit sous la direction de la Banque Centrale Européenne.

5.4 Les politiques dans d'autres domaines (articles 3.203 à 3.329)

 5.4.1 Dans le domaine de l'emploi (articles 3.203 à 3.209)

La Constitution fixe comme objectif à l'Union un haut niveau de l'emploi et la promotion d'une main d'œuvre qualifiée susceptible de s'adapter et de réagir rapidement à l'évolution de l'économie. La promotion de l'emploi est une question d'intérêt commun. Le texte constitutionnel instaure un Comité de l'emploi afin de faciliter la coordination des politiques des Etats membres en matières d'emploi et de marché du travail.

5.4.2 Dans le domaine de la politique sociale (articles 3.209 à 3.219)

La Constitution fixe comme objectif à l'Union l'amélioration des conditions de vie et de travail permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines, permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions. La Commission, avant de présenter des propositions, consulte les partenaires sociaux.

5.4.3 Dans le domaine de la cohésion économique, sociale et territoriale (articles 3.220 à 3.224)

L'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des différentes régions et le retard des régions les moins favorisées. L'Union soutient cette réalisation par l'action qu'elle mène au travers des fonds à finalité structurelle.

5.4.4 Dans les domaines de l'agriculture et de la pêche (articles 3.225 à 3.232)

Compte tenu du caractère particulier de l'activité agricole (et de la pêche), l'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche qui a notamment pour but d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, de garantir la sécurité des approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables pour les livraisons aux consommateurs. Pour le reste, les règles du marché intérieur s'étendent à l'agriculture et au commerce des produits agricoles.

5.4.5 Dans le domaine de l'environnement (articles 3.233 et 3.234)

L'Union entend préserver, protéger et améliorer la qualité de l'environnement, en vue d'assurer la protection de la santé des personnes et préconise l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.

5.4.6 Dans le domaine de la protection des consommateurs (article 3.235)

L'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs et à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser en vue de préserver leurs intérêts.

5.4.7 Dans le domaine des transports (articles 3.236 à 3.247)

L'Union vise à une politique commune des transports ; ses règles s'appliquent aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination d'un Etat membre et aux conditions d'admission des transporteurs non résidents aux transports dans un Etat membre. Elle favorise l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens.

5.4.8 Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace (article 3.248 à 3.255)

L'Union vise à renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement de façon à favoriser sa compétitivité, y compris celle de ses entreprises, notamment les petites et moyennes. Il s'agit d'organiser une forte coopération entre les entreprises, les centres de recherche et les universités et une vaste coordination des efforts qui doit s'inscrire dans le cadre d'un programme pluriannuel.

5.4.9 Dans le domaine de l'énergie (article 3.256)

L'Union vise à assurer la sécurité de son approvisionnement énergétique et à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables.

5.4.10 En matière de liberté, de sécurité et de justice (articles 3.257 à 3.277)

Constituant un espace de liberté, de sécurité et de justice, l'Union assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre Etats membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers. L'Union, au-delà d'une politique commune pour le contrôle à ses frontières, entend développer une coopération judiciaire, tant au pénal qu'au civil ainsi qu'une coopération des services de police entre les Etats membres.

5.4.11 Autres actions de coopération, de coordination et d'appui (articles 3.278 à 3.291)

L'Union vise à promouvoir la protection de la santé publique, à développer l'industrie, à l'épanouissement des cultures, à encourager le développement du tourisme, à renforcer les actions en faveur de l'éducation, de la jeunesse, du sport et de la formation professionnelle et encourage la coopération des Etats membres en matière de protection civile et de capacité administrative.

5.4.12 Dans le domaine des relations extérieures (articles 3.292 à 3.330)

Le traité constitutionnel fixe à l'Union des objectifs ambitieux et notamment :

- sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité,

- consolider et soutenir la démocratie, l'Etat de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international,

- préserver la paix, prévenir les conflits et renforcer la sécurité internationale,

- soutenir le développement durable,

- encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale,

- promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une bonne gouvernance mondiale.

 Le Conseil européen définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune mise en œuvre par le Conseil et le ministre des affaires étrangères de l'Union. Il est ainsi mis fin à une situation où l'Union n'était pas un acteur significatif de la vie internationale.

 L'Union entend mener une politique commerciale commune, coopérer avec les pays tiers, contribuer à l'aide humanitaire et à l'aide au développement, et conclure des accords internationaux.

 

6. COMMENT SE PRENNENT LES DECISIONS ?

 S'agissant du Conseil européen et du Conseil, la Constitution fait du vote à la majorité qualifiée la règle et du vote à l'unanimité l'exception. Il s'agit là d'une des grandes innovations du texte constitutionnel favorisant la prise de décisions.

 6.1 Le vote à l'unanimité

 Le Conseil européen se prononce par consensus sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement (article 1.21). Il se prononce à l'unanimité pour la sélection des membres de la Commission.

 En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil se prononcent à l'unanimité. Il en est de même pour les matières telles que la fiscalité, la protection sociale et la citoyenneté ; toutefois, le Conseil européen peut décider à l'unanimité que le Conseil puisse statuer à la majorité qualifiée dans des cas où la Constitution stipule un vote à l'unanimité.

6.2 Le vote à la majorité qualifiée (article 1.25)

 Dans tous les cas où la Constitution ne rend pas le vote à l'unanimité obligatoire, les décisions du Conseil européen et du Conseil sont prises à la majorité qualifiée.

 La majorité qualifiée (article 1.25) se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil et représentant des Etats membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union. Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

 Par dérogation, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des Etats membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union (article 1.25 alinéa 2).

 6.3 Le parlement européen statue à la majorité des suffrages exprimés

 Il ne peut adopter une motion de censure à l'encontre de la Commission qu'à une majorité des 2 tiers et à la majorité des membres qui le composent. Dans ce cas, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement et le ministre des affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission.

6.4 Les actes juridiques de l'Union (article 1.33)

 Les institutions, pour exercer les compétences de l'Union, utilisent 5 instruments :

 - la loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable par tout Etat membre,

- la loi cadre européenne est un acte législatif qui lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens,

- le règlement européen est un acte législatif de portée générale pour la mise en œuvre des actes législatifs,

- la décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments pour ses seuls destinataires,

- les recommandations et avis n'ont pas d'effet contraignant.

6.5 Les coopérations renforcées (article 1.44)

 Elles visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment, à tous les Etats membres conformément à l'article 3.418.

 La décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil lorsqu'il établit que les objectifs recherchés ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble et à condition qu'au moins 1 tiers des Etats membres y participent.

6.6 Le budget et la procédure budgétaire (articles 1.53 et 3.402 à 3.414)

 Le budget de l'Union est proposé par la Commission au Conseil. Il doit être présenté en équilibre. Le Parlement peut proposer des amendements au projet présenté par la Commission, à condition qu'ils soient adoptés à la majorité de ses membres (article 3.404). Un comité de conciliation, réunissant les membres du Conseil et autant de membres représentant le Parlement, élabore un projet tenant compte de ces amendements ; ce projet doit être approuvé à la majorité qualifiée du Conseil et à la majorité des membres représentant le Parlement. Le Parlement peut passer outre à un rejet du projet par le Conseil en statuant à la majorité de ses membres et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

 

7. COMMENT REVISER LA CONSTITUTION ?

 7.1 La procédure de révision ordinaire (articles 4.443)

 Le gouvernement de tout Etat membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets de révision. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le Président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des Chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres, du Parlement européen et de la Commission et chargée d'examiner les projets de révision et d'adopter par consensus une recommandation à une conférence des représentants des gouvernements des Etats membres.

7.2 La procédure de révision simplifiée concernant les politiques et actions internes à l'Union (article 4.445)

 Cette procédure est identique à la précédente sous réserve qu'il n'est pas nécessaire de réunir une convention comme ci-dessus.

7.3 La procédure de révision simplifiée (article 4.444)

 Elle prévoit, dans les cas où le Conseil statue à l'unanimité, que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, décide que le Conseil se prononce à la majorité de ses membres. Cette disposition dite " de passerelle " permet d'étendre le champ d'application du vote à la majorité qualifiée dans des domaines régis par la règle de l'unanimité. La ratification par les Etats membres n'est pas requise mais l'opposition d'un seul parlement national suffit pour empêcher l'entrée en vigueur de la révision.

 Il est à noter que les coopérations renforcées permettront aux Etats le souhaitant d'aller au-delà des règles constitutionnelles sans engager de processus de révision.

 

 8. UN ETAT MEMBRE PEUT-IL SE RETIRER DE L'UNION ?

 L'article 1.59 stipule : " Tout Etat membre peut, conformément à ses règles constitutionnelles se retirer de l'Union ". Dans cette hypothèse, l'Union négocie et conclut avec cet Etat un accord régissant les modalités de son retrait. Cet accord est conclu au nom de l'Union par le Conseil statuant à la majorité qualifiée après approbation du Parlement européen.

 

9. QUAND LA CONSTITUTION ENTRERA-T-ELLE EN VIGUEUR ?

 Le 01.11.2006 au plus tôt (article 4.447), si et seulement si tous les Etats de l'Union ont ratifié le traité constitutionnel ; deux de ses dispositions entreront toutefois plus tardivement en vigueur :

 - 2009 pour la définition de la majorité qualifiée,

- 2014 pour la composition réduite de la Commission européenne.

 

10. QUE SE PASSERA-T-IL SI LE TRAITE CONSTITUTIONNEL N'EST PAS RATIFIE PAR TOUS LES ETATS MEMBRES ?

 Comme indiqué ci-dessus, l'entrée en vigueur de la Constitution est soumise à sa ratification unanime par les 25 Etats membres ; il suffit qu'un seul pays la rejette pour empêcher son entrée en vigueur. Ce propos doit cependant être nuancé : une déclaration annexée à la Constitution paraît envisager l'éventualité d'un " oui " partiel puisqu'elle prévoit qu'à l'issue d'un délai de 2 ans, si un cinquième des Etats n'ont pas ratifié le traité constitutionnel, les quatre autres cinquièmes l'ayant ratifié, le Conseil européen se saisira de la question. La question se posant alors au Conseil européen, ne sera-t-elle pas d'envisager l'entrée en vigueur de la Constitution pour la grande majorité des Etats s'y étant ralliés ? Serait alors constitué un " Groupe pionnier " cohabitant avec les Etats qui se seraient exclus de l'espace constitutionnel.

 

11. POURRA-T-ON REVISER FACILEMENT LA CONSTITUTION EUROPEENNE ?

 L'unanimité reste la règle pour réviser la Constitution, ce qui rend difficile une modification dans le cadre élargi. Toutefois, des procédures plus simples dans certains domaines (la disposition dite " passerelle " de l'article 4.444) et surtout l'existence des " coopérations renforcées " permettront d'aller de l'avant sans qu'il soit nécessaire de réviser la Constitution. Mais l'essentiel est de constater que le Traité constitutionnel n'est que la résultante d'un long processus qui, allant des traités de Rome en 1957 aux traités de Maastricht et d'Amsterdam en passant par l'Acte unique de 1986, a nécessité de grands efforts de la part des pays européens et de leurs gouvernements. Ce que les peuples de l'Europe ont réussi à entreprendre, ils pourront le poursuivre. Il faut donc accepter que la Constitution européenne soit imparfaite et qu'elle soit vouée à évoluer.

 

12. LES ASPECTS RELIGIEUX

 La question s'est posée de savoir si le traité constitutionnel devait mentionner l'héritage religieux et plus précisément chrétien de l'Europe. La controverse fut vive, dès l'élaboration en 2000, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union ; se sont affrontés les partisans d'une laïcité rigoureuse et ceux que choque l'absence de référence au christianisme qui constitue une part importante de l'histoire européenne. La Charte a opté pour l'absence de toute référence précise " consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité… "

 La controverse est revenue lors des discussions sur le projet constitutionnel, les mêmes clivages s'étant reconstitués. Finalement les discussions se sont terminées avec une formulation aussi neutre que possible qui a été insérée dans le préambule de la Constitution : " s'inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe à partir desquels se sont développées les valeurs universelles qui constituent les droits inviolables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'Etat de droit … ".

 L'élément chrétien n'apparaît pas en tant que tel mais il est suggéré comme l'un des héritages religieux de l'Europe. Au Conseil européen des 18 et 19.06.2004, seule la Pologne s'est battue pour la référence chrétienne et s'est finalement résignée à ce qu'elle ne soit pas mentionnée.

 

13. QUELQUES OBSERVATIONS RELATIVES AUX QUESTIONS ACTUELLEMENT DEBATTUES EN FRANCE

 13.1 Le texte proposé est-il un traité ou une constitution ?

 La dénomination officielle de " traité instituant une Constitution pour l'Europe " reflète la nature juridique hybride de ce texte : plus qu'un traité, moins qu'une Constitution parce que l'Union n'est pas un Etat fédéral. La citoyenneté européenne s'ajoute mais ne se substitue pas aux citoyennetés nationales.

 

13.2 La Constitution européenne crée-t-elle un Etat fédéral ?

 Non, pour plusieurs raisons : la Constitution permet à tout Etat de se retirer de l'Union, ce que les Constitutions fédérales interdisent ; il n'existe pas de nationalité européenne. L'Union demeure une association d'Etats mais elle organise un espace public commun. 

13.3 La Constitution européenne est-elle de droite ou de gauche, est-elle libérale ou sociale ?

 Ni l'un, ni l'autre. Une Constitution est un contenant et non un contenu. Ce sont les dirigeants politiques qui influent sur le contenu des politiques et non les institutions. La difficulté vient de ce qu'il existe une très profonde division sur le " contenu social " de l'Union. A un extrême, le Royaume-Uni est très hostile à tout ce qui évoque " l'interventionnisme continental " et pour leur part les pays de l'Est européen sont soupçonneux car pour eux social veut dire socialisme, voire collectivisme ; à l'autre extrême, certains courants de gauche n'envisagent qu'une Europe à caractère social préservant les " acquis sociaux " de l'Ouest et voulant leur extension généralisée à l'ensemble de l'Union, sans tenir compte des écarts de niveau de vie.

 En fait, le lecteur aura compris que le traité constitutionnel résulte d'abord d'un compromis entre de nombreuses parties prenantes, très diverses par leur taille, leur niveau de développement économique, leurs traditions, leurs expériences historiques. Le traité constitutionnel est nécessairement un document expérimental appelé à évoluer. Une raison élémentaire impose ce caractère évolutif : l'Union elle-même est un chantier initié depuis plus de 50 ans et qui n'est pas arrivé à son terme.

13.4 Le texte proposé menace-t-il nos services publics ?

 Non, au contraire, car pour la première fois dans l'Union, le texte constitutionnel reconnaît la légitimité des services publics, et notamment leur rôle dans la cohésion sociale et territoriale (Article 3.166) et que l'application des règles de concurrence ne saurait faire échec à l'accomplissement en droit et en fait de la mission particulière qui leur a été impartie.

13.5 Les protocoles et annexes joints au traité constitutionnel en modifient-ils le contenu ?

 En aucun cas ; en effet les 36 protocoles et les 2 annexes joints au traité visent seulement à préciser le statut de certaines institutions de l'Union sans modifier leur rôle, à prévoir des délais de mise en œuvre de certaines dispositions du traité constitutionnel pour chacun des pays compte tenu des dates auxquelles ils avaient adhéré aux traités antérieurs et à préciser les conditions d'application du traité constitutionnel sur certains territoires (les DOM-TOM français par exemple) ; il en est de même pour les dix nouveaux pays qui doivent bénéficier de conditions transitoires pour certaines de leurs activités particulièrement exposées à la concurrence des 15.

 

EN GUISE DE CONCLUSION

Votre Point de vue sur l'Europe

 S'inspirant d'une prudence légitime, le traité constitutionnel s'inscrit dans la continuité des traités précédents ; il respecte la double nature de l'Union, à la fois association d'Etats et ébauche de fédération. Le monde n'appartient plus à l'Europe dont elle n'est que l'un des éléments parmi les puissances établies et celles qui émergent dans le cadre de la mondialisation. Face aux enjeux et aux défis auxquels elle est confrontée, l'Europe n'a, en cette aube du XXIème siècle d'autre alternative que de poursuivre et d'approfondir sa construction pour le bien de ses peuples et un équilibre mondial plus satisfaisant qu'aujourd'hui.

 François BONICEL

Le 17 février 2005.

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